B-1.1, r. 2 - Code de construction

Texte complet
1.03. Sont désignés équipements destinés à l’usage du public, conformément à l’article 10 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), les équipements suivants:
1°  les estrades, les tribunes ou les terrasses extérieures dont le niveau le plus élevé, par rapport au sol, excède 1,2 m et dont la charge d’occupants est supérieure à 60 personnes;
2°  les tentes ou les structures gonflables extérieures et utilisées:
a)  comme des habitations ou des établissements de soins, de traitement ou de détention dont l’aire de plancher est de 100 m2 et plus;
b)  comme des établissements de réunion ou des établissements commerciaux dont l’aire de plancher excède 150 m2 ou la charge d’occupants est supérieure à 60 personnes;
3°  les belvédères construits en matériau autre que du remblai et constitués de plates-formes horizontales reliées par leurs éléments de construction dont la superficie totale excède 100 m2 ou dont la charge totale d’occupants est supérieure à 60 personnes y compris ses moyens d’accès.
D. 953-2000, a. 3; D. 961-2002, a. 1; D. 293-2008, a. 1; D. 1263-2012, a. 2; D. 347-2015, a. 1; D. 1419-2021, a. 1.
1.03. Sont désignés équipements destinés à l’usage du public, conformément à l’article 10 de la Loi, les équipements suivants:
1°  les estrades, les tribunes ou les terrasses extérieures dont le niveau le plus élevé, par rapport au sol, excède 1,2 m et dont la charge d’occupants est supérieure à 60 personnes;
2°  les tentes ou les structures gonflables extérieures et utilisées:
a)  comme des habitations ou des établissements de soins, de traitement ou de détention dont l’aire de plancher est de 100 m2 et plus;
b)  comme des établissements de réunion ou des établissements commerciaux dont l’aire de plancher excède 150 m2 ou la charge d’occupants est supérieure à 60 personnes;
3°  les belvédères construits en matériau autre que du remblai et constitués de plates-formes horizontales reliées par leurs éléments de construction dont la superficie totale excède 100 m2 ou dont la charge totale d’occupants est supérieure à 60 personnes y compris ses moyens d’accès.
D. 953-2000, a. 3; D. 961-2002, a. 1; D. 293-2008, a. 1; D. 1263-2012, a. 2; D. 347-2015, a. 1.
1.03. À moins d’une disposition contraire, une référence dans le présent chapitre à une norme ou à un code est, le cas échéant, une référence à cette norme ou à ce code tel qu’il est adopté par un chapitre du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) ou du Code de sécurité (chapitre B-1.1, r. 3) y référant.
D. 953-2000, a. 3; D. 961-2002, a. 1; D. 293-2008, a. 1; D. 1263-2012, a. 2.
1.03. Une référence dans le présent chapitre à une norme ou à un code est, le cas échéant, une référence à cette norme ou à ce code tel qu’il est adopté par un chapitre du Code de construction y référant.
D. 953-2000, a. 3; D. 961-2002, a. 1; D. 293-2008, a. 1.